I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
818R7. (Abrogé).
a. 818R4; D. 3926-80, a. 31; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 818R4; D. 91-94, a. 57; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 126; D. 1470-2002, a. 51; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 36.
818R7. Pour l’application des chapitres II à XIV, XVI et XX, le fonds de placement canadien, à la fin d’une année d’imposition, d’un assureur sur la vie qui réside au Canada correspond au montant positif établi selon la formule suivante:
[A / B (C - D)] - E.
Dans la formule visée au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le passif de réserve canadienne de l’assureur à la fin de l’année;
b)  la lettre B représente le passif de réserve totale de l’assureur à la fin de l’année;
c)  la lettre C représente le total des montants suivants:
i.  l’ensemble des avances sur police et des avances sur police étrangère de l’assureur à la fin de l’année;
ii.  la valeur, à la fin de l’année, de l’ensemble des biens de placement de l’assureur, de son argent et des montants, autres que ses biens de placement et son argent, en dépôt à son crédit auprès d’une société autorisée à accepter des dépôts ou à offrir les services de fiduciaire;
d)  la lettre D représente le total des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dus par l’assureur à la fin de l’année, autres qu’un montant visé au sous-paragraphe ii et que le montant d’une dette visée au deuxième alinéa de l’article 818R27, à l’égard d’argent qu’il a emprunté, autre que de l’argent qu’il a utilisé afin de gagner un revenu provenant d’une source qui n’est pas une entreprise d’assurance;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’un chèque en circulation à la fin de l’année tiré sur un compte de l’assureur auprès d’une société autorisée à accepter des dépôts ou à offrir les services de fiduciaire;
e)  la lettre E représente l’ensemble des avances sur police de l’assureur à la fin de l’année.
a. 818R4; D. 3926-80, a. 31; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 818R4; D. 91-94, a. 57; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 126; D. 1470-2002, a. 51; D. 134-2009, a. 1.